Le Code de l’urbanisme impose une déclaration pour «les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement», qu’ils soient visibles ou non de la rue.
Ce n’est pas parce que des travaux sont invisibles de la rue qu’ils ne sont pas soumis à une déclaration préalable auprès de la mairie. La loi ne fait pas cette distinction liée à la visibilité.
Saisie par un voisin mécontent, la mairie avait cependant accepté le fait accompli. Elle observait que si le propriétaire n’avait pas fait de déclaration, ce n’était pas très grave, ce châssis d’ouverture sur le toit étant du côté d’une courette intérieure, invisible de la voie publique. Elle en déduisait, comme le propriétaire auteur des travaux et comme la cour d’appel, que l’aspect extérieur de l’immeuble n’avait pas subi de modification.
Mais c’est une erreur, a tranché la Cour de cassation. Car le Code de l’urbanisme ne fait pas de différence selon que la modification d’aspect extérieur est visible ou non par les passants. Il impose une déclaration pour «les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement», sans autre précision. Le voisin qui voyait de chez lui ce changement sur le toit pouvait donc parfaitement saisir la justice, comme il l’a fait, a conclu la Cour.
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