Sauf exception, la servitude de passage ne permet que le passage.
La Cour de cassation rappelle que si le document qui établit la servitude ne prévoit pas le stationnement, le propriétaire peut alors s’opposer à ce que les voisins garent leur véhicule.
La servitude qui donne un droit de passage sur le terrain du voisin ne permet pas nécessairement d’y stationner. Si le document qui a établi la servitude ne prévoit pas expressément la possibilité de stationner, ou s’il l’interdit, le propriétaire du terrain utilisé peut s’opposer à cette occupation, selon la Cour de cassation, car même s’il est tenu de laisser le passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
Le propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de passage pour désenclaver la propriété voisine avait saisi la justice pour qu’elle ordonne au bénéficiaire de cette obligation de cesser de stationner. Ce dernier répliquait qu’à partir du moment où il était titulaire d’un droit de passage, le propriétaire était tenu de laisser le terrain libre alors que lui-même pouvait l’utiliser à sa convenance.
Il faut rechercher ce que prévoit l’acte notarié ou la décision de justice qui a instauré la servitude, a tranché la Cour. Mais le droit de passage ne doit pas aboutir à une dépossession du propriétaire.
Le droit de passer ne donne pas d’autres droits de jouissance, résume-t-elle. « Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier », selon le code civil. Ce qui signifie qu’aucune modification tendant à alourdir la servitude telle qu’elle est convenue ou imposée, ne doit être faite sur le terrain de la servitude ou sur le terrain qui en bénéficie.
Source : lavieimmo.com. (Cass. Civ 3, 4.7.2019, N 18-16.137). Avec AFP